| Violences conjugales |
| Articles 220-1 alinéa 3 du code civil et 1290 du code de ... |
Pour les autres formes de procédure, que le consentement mutuel, la liquidation des biens et le partage peut toujours intervenir en cours de procédure (art.265-2 du code civil) mais aussi après le prononcé du jugement de divorce. «Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié »
Lors de l’audience de non conciliation, le juge a la possibilité de désigner un Notaire afin de régler, si possible, les opérations de liquidation de la communauté.
En cours de procédure de divorce, les époux peuvent convenir de faire le choix d’un notaire afin d’établir un acte liquidatif de communauté. Ils peuvent en demander l’homologation au juge dans son jugement de divorce, et ce, quelle que soit la forme de procédure finalement adoptée.
Bien évidemment les époux sont libres, à tout moment de procéder d’un commun accord à la vente du (ou des) bien commun.
Maître Sylvie FERVAL vous conseillera au mieux en fonction de votre situation, sur le choix de la procédure à adopter, étant observé que la procédure amiable est la plus rapide, la moins coûteuse en ce qui concerne les honoraires d’avocat, et vous permet de régler en même temps la liquidation de vos biens s’il en existe.