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FILIATION : L’ordonnance n°2005-759 a réformé le droit de la filiation. (Notions très sommaires)
Son objectif, selon le projet de Loi :
Les dispositions de cette réforme qui a supprimé dans le code civil les notions de filiation légitime et filiation naturelle figurent désormais dans les articles 310 à 342-8 du code civil.
Les modes d’établissement de la filiation sont prévus de façon générale par l’article 310-1 du code civil qui dispose : « la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II (du Titre VII du code civil), par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. Elle peut l’être aussi par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre ».
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Deux formes d’adoption sont possibles :
L’adoption plénière est soumise a des conditions d’âge (plus de 28 ans pour l’adoptant ou chacun des adoptants s’ils sont mariés depuis plus de deux ans – et 15 ans de plus que l’adopté).
Ces conditions d’âge ne sont pas requises si l’adoption est celle de l’enfant du conjoint à l’exception de la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté, qui dans ce cas est de10 ans (voire inférieure en cas de justes motifs retenus par le Tribunal).
Cette adoption n’est permise, en principe qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans et qui vivent au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Si l’enfant a plus de 13 ans son consentement personnel est requis.
L’adoption plénière par plusieurs personnes n’est permise que par deux époux (article 346 du code civil)
L’article 345-1 du code civil prévoit :
Si la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses parents, celui-ci doit consentir à l’adoption. Toutefois si l’un des deux parents est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit (art.348 du code civil)
Le conseil de Famille, en l’absence des père et mère de l’enfant, décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté peut aussi être amené à consentir à l’adoption sollicitée, en l’absence des parents décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.
Sous réserves des autres dispositions prévues par le code civil, le principe est que l’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adoption de l’enfant du conjoint laisse toutefois subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille (article 356 du code civil).
C’est la forme d’adoption la plus pratiquée.
Elle maintient l’adopté dans ses liens avec sa famille d’origine. Il « y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires » (article 364 du code civil).
Il s’agit souvent de l’adoption de l’enfant du conjoint. Celui-ci, tout comme l’adopté, même majeur doit consentir à l’adoption sollicitée
« L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant à ce denier. » (article 363 du code civil). Toutefois une substitution de nom est possible, à la demande de l’adoptant, et avec le consentement de l’adopté s’il est âgé de plus de 13 ans.
Il convient de noter que par deux arrêts rendus le 21 février 2007, la 1ère.Chambre civile de la Cour de Cassation a refusé l’adoption au sein de couples homosexuels.