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| L’article 521-1 du code pénal, prévoit la condamnation des actes et cruauté et ... |
L’article 262-1 du code civil prévoit la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens.
S’il s’agit d’un divorce prononcé par consentement mutuel il prendra effet à la date de l’homologation par le Juge de la convention réglant les conséquences du divorce,à moins que celle-ci en dispose autrement.
Pour les divorces prononcés pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, la date d’effet du jugement de divorce sera la date de l’ordonnance de non conciliation.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le Juge peut fixer la date d’effet du divorce, à la date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation ou collaboration.