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Animal-sevices sexuels
L’article 521-1 du code pénal, prévoit la condamnation des actes et cruauté et ...

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CONCUBINAGE

Charges courantes - Contribution
Cour de Cassation arrêt du 14 mars 2006 (pourvoi n°04-20.765)

La 1ère.chambre civile de la Cour de Cassation exprime à nouveau sa position dans une espèce où une concubine qui ne contestait pas l’indemnité qu’elle devait à son ex-compagnon pour les dépenses qu’il avait engagées pour l’amélioration d’un bien immeuble dont elle était propriétaire, lui demandait, en retour, une indemnité supérieure correspondante à la moitié des dépenses qu’elle avait faites pour la vie courante.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt attaqué qui avait fait droit à sa demande et qui avait accordé à la concubine l’indemnité sollicitée, sur le fondement de l’enrichissement sans cause (article 1371 du code civil).La cour d’appel n’avait donc pas fait, par analogie, application des dispositions de l’article 214 du code civil, qui prévoient la contribution aux charges du mariage.

Pour les concubins, il n’existe aucune disposition législative concernant leurs participations respectives aux charges de la vie courante, comparables aux articles 214 (pour les couples mariés) et 515-4 (pour les couples soumis à un P.A.C.S.).
La Cour de Cassation a estimé que non seulement, il ne pouvait être fait application de ces deux articles, par analogie pour les concubins, mais encore le droit commun et notamment la théorie de l’enrichissement sans cause ne pouvait être utilisé.
Elle se contente de rappeler que chacun des concubins doit assumer les dépenses de la vie courante qu’il a contractées.
En conséquence, l’unique possibilité offerte aux concubins est d’établir une convention de concubinage prévoyant les modalités de contribution entre eux. En l’absence d’un tel contrat, toutes les dettes relatives à la vie commune doivent être assumées par celui qui les contracte, dés lors qu’aucune organisation légale de la contribution aux charges du ménage n’existe.

Le recours à l’enrichissement sans cause reste toujours possible au moment de la liquidation des intérêts pécuniaires des concubins, si par exemple l’un des deux a contribué à la construction ou à la liquidation de biens dont son partenaire est propriétaire ou a participé bénévolement à l’activité professionnelle, commerciale ou non de celui-ci.


ANIMAL-SEVICES SEXUELS

L’article 521-1 du code pénal, prévoit la condamnation des actes et cruauté et sévices graves commis envers un animal.
Depuis la loi du 9 mars 2004 (n°2004-204- JO 10.03.2004, p.4567) cet article se réfère aux sévices de nature sexuelle.
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction...
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. »
Dans un arrêt du 4 septembre 2007 la Chambre criminelle de la Cour de Cassation s’est prononcée sur un acte de pénétration sexuelle commis par le propriétaire d’un poney sur son animal et a estimé que cet acte constitue bien au sens de l’article 521-1 du code pénal, un sévice de nature sexuelle.
Dans cette affaire le propriétaire du poney estimait qu’il s’agissait d’un jeu et que « la pénétration sexuelle d’un animal par un pénis humain, dénommée acte de zoophilie, ne peut être qualifiée de sévices de nature sexuelle, en l’absence de violence, de brutalité ou de mauvais traitements »
Pour qualifier cet acte de pénétration de sévice de nature sexuelle, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré que l’exigence de violence, brutalité ou mauvais traitements n’était pas prévue par l’article du code pénal pour la qualification du sévice de nature sexuelle.
Elle a ainsi considéré que la Cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 27 janvier 2006 avait justifié sa décision en estimant que « ces actes, subis par l’animal qui ne pouvait exercer quelque volonté que ce fut, ni se soustraire à ce qui lui était imposé et était ainsi transformé en objet sexuel, étaient constitutifs de sévices au sens de l’article 521-1 du Code pénal ; que les faits étant constants, l’excuse de jeu n’était pas recevable …».

Il convient de préciser que cette définition large du sévice sexuel faite par la Haute Juridiction ne s’applique qu’aux actes commis envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.
Enfin reste la question de la preuve de la commission du sévice. Elle pourra être facile si l’infraction a donné lieu à un enregistrement photo, vidéo, diffusé ou non ou s’il existe des témoignages, aveux…mais moins évidente lorsque cette infraction est commise à l’abri complet des regards, sans aucun témoin et sans publicité.

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