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DIVORCE - EFFETS ENTRE EPOUX

Position de la Cour de cassation


Dans le cadre d’une procédure de divorce, autre que par consentement mutuel, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation, depuis la loi du 26 Mai 2004 ( avant cette loi, à la date de l’assignation en divorce) en application de l’article 262-1 alinéa 1 du code civil.
Toutefois, l’alinéa 2 de cet article 262-1 prévoit que l’un ou l’autre époux peut saisir le Juge d’une demande tendant à fixer les effets du jugement « à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Dans cinq arrêts prononcés le 28 février 2006, 14 mars 2006 et 14 novembre 2006, la 1ère.chambre civile de la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ces deux notions cumulatives de « cohabitation » et de « collaboration ». La position de notre plus haute juridiction conserve toute sa valeur malgré la réforme qui a maintenu en l’alinéa 2 de l’article 262-1 du code civil, la possibilité de faire rétroagir les effets du divorce à une date antérieure à l’ordonnance de non conciliation. L’intérêt de cette disposition peut être important lorsque les époux sont séparés depuis de longues années.
En pratique la preuve de la cessation de la cohabitation est assez facile à apporter puisqu’il suffit d’établir la date de la séparation de fait.
La preuve de la fin de la collaboration est cependant plus difficile puisque jusqu’au prononcé du divorce et depuis la séparation, souvent avant même le prononcé de l’ordonnance de non conciliation, subsistent des mouvements de valeurs entre les époux.
La Cour de Cassation élude désormais cette difficulté en déduisant du constat de la rupture de la cohabitation conjugale, l’existence d’une présomption simple d’absence de collaboration. La charge de la preuve est donc renversée puisqu’il appartient à l’époux qui contrarie la demande de report des effets du divorce formulée par son conjoint de prouver la réalité d’une cohabitation ou d’une collaboration postérieure.

Si après leur séparation les époux se sont consenti une donation au dernier vivant, s’ils ont maintenu le fonctionnement d’un compte joint, si l’époux a versé au surplus une somme mensuelle à son épouse, si le mari s’est porté caution solidaire de son épouse pour le paiement de ses loyers et charges, ou encore si les époux ont continué à se soumettre à une imposition commune au titre de l’I.R.P.P., la Cour de Cassation estime que rien n’empêche de retenir une date de dissolution antérieure. Dans une espèce où l’épouse, directrice générale d’une société familiale, a été révoquée de son poste, c’est la date de cette révocation qui a été retenue comme date de cessation de la collaboration.

Concernant le moment exact du report des effets du divorce entre époux, la Cour de Cassation a précisé dans son arrêt du 14 novembre 2006 (pourvoi n° 05-21.629), qu’il s’agit de la première heure du jour fixé pour la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Enfin, la Cour de Cassation a estimé que la demande de report des effets du divorce pouvait, pour la première fois, être portée en appel, à condition que la question du divorce soit encore débattue devant la Cour (arrêt du 14 mars 2006, pourvoi n° 04-20.765.) Ainsi, lorsque le divorce a acquis un caractère définitif, il n’est plus possible, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial d’obtenir du Juge de la liquidation la rétroactivité des effets du divorce, si elle n’a pas été demandée dans le cadre du prononcé du divorce.

Cette jurisprudence présente un intérêt d’importance, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Elle ne doit pas échapper aux professionnels du droit.

DERNIERS INDICES PUBLIES

INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION (base 100 en 1998) de février 2008 série hors tabac (J.O.du 15.03.2008): - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé: 116,47 (113,41 en févrer 2007) -


Ensemble des ménages: 119,88 en août 2008 (soit une évolution annuelle de + 3,2 %)


INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION du 2ème.Trimestre 2008: 1562 (J.O. du 10.10.2008) - I.C.C du 2ème.Trimestre 2007: 1435 (soit une variation annuelle de + 8,85%)


INDICE DE REFERENCE DES LOYERS (IRL)- (Base 100 au 2ème.trimestre 2004) : - 4ème.Trimestre 2007 : 114,30 (JO 14.02.2008) - 4ème.Trimestre 2006 : 112,77 (soit une variation annuelle de + 1,36 %)

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